FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES ET ASILE : QUELLE PROTECTION ?
- TERRAVOCATS
- 4 juin
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L’asile en France offre une protection internationale aux femmes victimes de violences dans leur pays d’origine, à condition de démontrer l’existence d’un danger en cas de retour et l’impuissance des autorités étatiques à les protéger. Ce cadre légal, bien que protecteur, exige une analyse juridique précise pour être applicable concrètement aux situations de violence de genre.
Le statut de réfugié et la notion de groupe social
Le statut de réfugié est organisé par la Convention de Genève de 1951. Celle-ci ne reconnaît pas explicitement le sexe ou le genre comme motif autonome de persécution, se limitant à cinq critères : l’ethnie, la religion, la race, la nationalité et les opinions politiques. C’est par l’interprétation du cinquième motif, l’appartenance à un groupe social, que la reconnaissance progressive des femmes victimes de violence s’est construite.
Pour qu’un groupe social soit reconnu, il doit partager une caractéristique commune innée ou une histoire commune, et être perçu comme tel par la société environnante ou par l’agent persécuteur.
Une fois l’appartenance au groupe social établie, il est nécessaire de justifier de craintes personnelles de persécution étayées par des éléments circonstanciés, en lien avec cette appartenance.
Les groupes sociaux spécifiquement reconnus de femmes
La jurisprudence a identifié plusieurs catégories de femmes pouvant prétendre à ce statut en tant que groupe social :
· Les femmes victimes de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle durant leur parcours d’exil. Les conditions requises incluent la preuve de l’emprise exercée par le réseau de traite et l’extraction effective au moment de la demande d’asile ;
· Les filles et les femmes victimes de mariage forcé, c’est-à-dire qui refusent un mariage imposé contre leur volonté ;
· Les filles et les femmes victimes de mutilations génitales. La jurisprudence reconnait que les femmes et les filles « issues de communautés où l’excision est pratiquée comme norme sociale, sans que leur famille ne soit en mesure de les en protéger » constituent un groupe social.
La question de la reconnaissance d’un groupe social des femmes fondé sur les violences de genre
La Cour de justice de l’Union européenne a reconnu, dans un arrêt du 16 janvier 2024, que les femmes dans leur ensemble, peuvent être regardées comme appartenant à un certain groupe social, lorsqu’il est établi que dans leur pays d’origine, elles sont exposées à des persécutions fondées sur leur sexe, qu’il s’agisse de violences physiques ou psychologiques, de violences sexuelles, économiques ou conjugales.
Cette reconnaissance du groupe social doit s’apprécier au regard des conditions concrètes prévalant dans leur pays. En l’espèce, il s’agissait du cas particulier des femmes afghanes, désormais reconnues, dans leur ensemble, comme un groupe social.
Toutefois, cette position européenne est envisagée de manière plus restrictive par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Dans un arrêt du 11 juillet 2024, elle a reconnu l’existence du groupe social des femmes afghanes dans leur ensemble, en raison de leur perception différente par la société, et non pas en raison des violences de genre systémiques infligées par les autorités talibanes.
La protection subsidiaire contre les violences faites aux femmes
En cas d’échec du statut de réfugié, la protection subsidiaire prévue à l’article L.512-1 du CESEDA peut être envisagée pour les femmes victimes de violence de genre.
Elle est reconnue lorsque les violences de genre prennent la forme de torture ou de peines et traitements inhumains ou dégradants, contraires à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH).
S’agissant des violences de genre s’inscrivant dans le cadre de conflit armé, celles-ci ne sont pas encore suffisamment prises en compte. Néanmoins, la protection des femmes dans des situations de conflit aveugle peut être obtenue en mettant en avant leur vulnérabilité particulière.
La vulnérabilité particulière de la demandeuse d’asile doit être nécessairement développée à l’appui d’une demande de protection subsidiaire. Celle-ci s’apprécie au regard de différents critères tels que l’isolement, l’état de santé, le statut de mère célibataire ou de mère d’un enfant né hors mariage, des antécédents de mutilation avec reconstruction, ou le défaut de protection des autorités.
Les difficultés d’obtention et l’accompagnement nécessaire
L’obtention de la protection internationale se heurte à une difficulté majeure : la preuve. Il ne suffit pas de prouver que l’on rentre dans une de ces catégories ; il faut toujours apporter la preuve d’une crainte individuelle de persécution ou d’atteinte grave en cas de retour. Cela suppose de fournir des éléments circonstanciés et des récits solides et individualisés.
Cependant, ce processus se heurte souvent aux traumatismes subis par ces femmes, qui peuvent les empêcher de formuler un récit cohérent lors de l’examen de leur demande. Pour des dossiers solides, un accompagnement global, tant juridique que psychologique, social et médical est indispensable.
Chez TERRAVOCATS, nous accompagnons depuis longtemps les femmes étrangères victimes de violence, quel que soit leur parcours et leur histoire, pour leur obtenir une protection internationale. Notre mission est d’aider ces femmes à obtenir la reconnaissance de leur histoire, en surmontant les obstacles juridiques et humains liés à leurs traumatismes.



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